Des nouveautés dans la rupture conventionnelle !

Des nouveautés dans la rupture conventionnelle !

S’il n’a échappé à personne que le dispositif temporaire de la rupture conventionnelle avait été, après le 31 décembre 2026, pérennisé par l’intermédiaire de l’article 173 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, avec notamment une codification aux articles L. 552-1 à L. 552-5 du code général de la fonction publique, il ressort de notre activité auprès des collectivités territoriales et établissements publics que les modifications de ce dispositif intervenues durant la trêve estivale n’ont pas encore été pleinement intégrées.

Concrètement, ces modifications sont introduites par le décret n° 2026-745 du 6 août 2026 (relatif à la procédure de rupture conventionnelle) et le décret n° 2026-746 du 6 août 2026 (relatif à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle).

Le changement porte, d’abord, sur les règles relatives au calcul des montants plancher et plafond de l’indemnité de rupture conventionnelle.

Il ressort d’une comparaison entre l’ancien et le nouveau régime applicable que l’indemnité de rupture conventionnelle fait globalement l’objet d’une réduction substantielle de son montant, du fait de la réduction des montants plancher et plafond.

En effet, les nouvelles modalités de calcul du montant plancher, qui dépendent de la rémunération brute et de l’ancienneté, sont désormais les suivantes :

  • un sixième de mois de rémunération brute par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans (contre un quart de mois de rémunération brute auparavant) ;

  • un cinquième de mois de rémunération brute par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans et jusqu’à quinze ans (contre deux cinquièmes de mois de rémunération brute auparavant) ;

  • un quart de mois de rémunération brute par année d’ancienneté à partir de quinze ans et jusqu’à vingt ans (contre un demi-mois de rémunération brute auparavant) ;

  • un tiers de mois de rémunération brute par année d’ancienneté à partir de vingt ans et jusqu’à vingt-quatre ans (contre trois cinquièmes de mois de rémunération brute auparavant).

Il en est de même s’agissant du montant plafond de l’indemnité de rupture conventionnelle.

Si auparavant ce montant ne pouvait pas excéder une somme équivalente à un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l’agent par année d’ancienneté, dans la limite de vingt-quatre ans d’ancienneté, la règle prévue à l’article 3 du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 prévoit désormais :

« Le montant maximum de l'indemnité prévue à l'article 1er ne peut pas excéder une somme équivalente à un vingt-quatrième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent par année d'ancienneté, dans la limite de vingt-quatre ans d'ancienneté. »

Aussi, et c’est ici une modification majeure qui doit également être soulignée, les obligations de remboursement de l’indemnité de rupture sont élargies.

Si l’on se cantonne aux administrations locales, il convient de relever que, selon l’ancienne règle, il existait une obligation de remboursement par l’agent public de l’indemnité de rupture s’il était recruté par la collectivité avec laquelle il avait convenu de cette rupture ou auprès de tout établissement public en relevant ou auquel appartenait la collectivité territoriale.

Mais les nouvelles dispositions prévoient que, s’agissant des fonctionnaires, l’obligation de remboursement ne s’applique plus seulement en cas de recrutement dans la même collectivité, mais plus généralement dans la fonction publique territoriale (article L. 552-4 du code général de la fonction publique), dans un délai de six ans suivant la rupture conventionnelle.

S’agissant des agents contractuels, l’élargissement demeure le même (article 49 decies du décret n° 88-145 du 15 février 1988).

Dans un tel cas de figure, les fonctionnaires et agents contractuels disposeront d’un délai de deux ans à compter de leur recrutement pour procéder au remboursement.

Il convient de préciser que, s’agissant des agents contractuels territoriaux, pour l’application de l’obligation de remboursement, l’article 49 decies du décret n° 88-145 du 15 février 1988 dispose que :

« Préalablement à leur recrutement, les candidats retenus pour occuper un emploi en qualité d'agent public territorial adressent, à l'autorité de recrutement, une attestation sur l'honneur qu'ils n'ont pas bénéficié de la part d'un employeur territorial, durant les six années précédant le recrutement, d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle soumise à l'obligation de remboursement prévue à l'alinéa précédent. »

En outre, s’il convient de rappeler que l’agent public faisant l’objet d’une rupture conventionnelle dispose du droit de bénéficier des allocations d’aide au retour à l’emploi, la récente réforme s’appliquant aux salariés de droit privé s’applique également aux agents publics.

Ainsi, pour les personnes de moins de 55 ans, la durée de l’indemnisation est réduite à 15 mois (contre 18 mois auparavant) et, pour les personnes de 55 ans et plus, la durée de l’indemnisation est réduite à 20,5 mois (contre 22,5 mois pour les allocataires âgés de 55 à 56 ans et 27 mois pour les allocataires d’au moins 57 ans).

Enfin, par l’intermédiaire d’un arrêté du 6 août 2026, sont actualisés les modèles de convention de rupture conventionnelle pour les fonctionnaires et les agents contractuels des trois versants de la fonction publique.

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