Les EPCI peuvent-ils déléguer au Président l’attribution des mandats spéciaux ?
Les EPCI peuvent-ils déléguer au Président l’attribution des mandats spéciaux ?
La loi du 21 février 2022 dite « 3DS » a facilité l’attribution des mandats spéciaux par les exécutifs locaux. Depuis cette réforme, les maires, les présidents de conseils départementaux et les présidents de conseils régionaux peuvent recevoir délégation pour accorder eux-mêmes des mandats spéciaux.
En revanche, aucune modification équivalente n’a été apportée à l’article L. 5211-10 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) applicable aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Cette absence de réforme a suscité des interrogations : un conseil communautaire peut-il déléguer cette compétence à son Président ?
En premier lieu, il convient de rappeler que les dispositions relatives aux mandats spéciaux sont bien applicables aux élus communautaires.
En effet, les articles L. 5211-14 et L. 5216-4 du CGCT rendent applicables aux membres des organes délibérants des EPCI les règles relatives aux frais de déplacement et aux mandats spéciaux.
Les conseillers communautaires peuvent ainsi bénéficier du remboursement des frais engagés dans le cadre de l’exécution d’un mandat spécial, sous réserve que celui-ci ait été régulièrement autorisé.
À première lecture, on pourrait être surpris que la loi 3DS ait expressément prévu cette faculté pour les communes, les départements et les régions, sans modifier les dispositions applicables aux EPCI.
En réalité, cette différence de rédaction s’explique par la logique propre des textes.
Pour les communes, les départements et les régions, les dispositions relatives aux délégations de compétences reposent sur un principe de liste limitative : l’exécutif ne peut recevoir délégation que pour les matières expressément prévues par la loi. Il était donc indispensable que le législateur ajoute explicitement les mandats spéciaux à cette liste.
Le régime des EPCI est, quant à lui, fondamentalement différent.
L’article L. 5211-10 du CGCT prévoit en effet que le conseil communautaire peut déléguer au Président une partie de ses attributions, à l’exception de sept compétences limitativement énumérées.
Autrement dit, le principe est inverse de celui applicable aux communes :
pour les communes, seules les compétences expressément listées peuvent être déléguées ;
pour les EPCI, toutes les compétences peuvent être déléguées, sauf celles que la loi exclut expressément.
Cette rédaction particulièrement large est d’ailleurs reconnue par la jurisprudence.
La Cour administrative d’appel de Lyon a ainsi admis qu’un conseil communautaire pouvait déléguer au bureau l’ensemble de ses compétences, à l’exception des matières exclues par l’article L. 5211-10 (CAA Lyon, 22 avril 2010, n° 08LY00510).
Même si une telle délégation générale n’est pas nécessairement opportune en pratique, cette décision illustre l’étendue des possibilités offertes par le texte.
Or, la décision d’accorder un mandat spécial ne figure pas parmi les sept compétences exclues par l’article L. 5211-10 du CGCT.
En conséquence, rien ne s’oppose juridiquement à ce que le conseil communautaire délègue cette compétence au Président.
Cette solution apparaît pleinement conforme à l’économie générale du texte ainsi qu’à l’objectif poursuivi par la loi 3DS, qui visait précisément à simplifier le fonctionnement des exécutifs locaux.
L’absence de modification de l’article L. 5211-10 ne traduit donc pas une volonté d’exclure les EPCI du dispositif. Elle s’explique simplement par le fait que le régime juridique applicable aux EPCI permettait déjà une telle délégation.
En l’état du droit, un conseil communautaire peut donc déléguer au Président la compétence d’accorder des mandats spéciaux.
Cette possibilité résulte directement de la rédaction de l’article L. 5211-10 du CGCT, qui instaure un principe de délégation générale assorti d’exceptions limitativement énumérées, parmi lesquelles ne figure pas l’attribution des mandats spéciaux.
Cette lecture est à la fois conforme à l’économie du texte, cohérente avec l’esprit de la loi 3DS et déjà largement mise en œuvre dans la pratique par de nombreux EPCI.

